Tout d’abord rappelons que les obligations d’un État en matière de droits humains l’emportent sur ses autres engagements, comme le respect d’un contrat de prêt :
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Déclaration des Nations unies sur le droit au développement (1986), art.2-3 : « Les États ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative dans le développement et la distribution équitables des bénéfices issus de celui-ci. ». + art. 6 : « Les États doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels ».
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Pactes internationaux de 1966 sur les droits humains, art.1 : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économiques internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »
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Charte des Nations unies, art. 103 : « En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. ». Cette charte consacre par ailleurs, entre autres, les obligations de « relèvement des niveaux de vie, le plein-emploi et les conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. »
La force majeure : impossibilité d’agir légalement en cas d’évènement imprévu et extérieur à la volonté de celui qui l’invoque, qui le place dans l’impossibilité de remplir ses obligations internationales (Commission du droit international de l’ONU).
L’état de nécessité : situation de danger pour l’existence de l’État, pour sa survie politique ou sa survie économique (Commission du droit international de l’ONU).
Le changement fondamental de circonstances : changement de la portée des obligations, les rendant plus lourdes + changement portant sur un élément fondamental ayant conditionné l’engagement. Par ex : la décision unilatérale des États-Unis en 1979 de relever les taux d’intérêt.
La dette illégitime :
Les doctrines de la dette illégitime et de la dette odieuse ne sont pas reconnues par les puissances occidentales et les tribunaux. Seuls les États peuvent les invoquer, sous la pression populaire (audits de la dette publique).
Quatre catégories de dettes illégitimes :
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illégitimité liée au régime emprunteur (par ex. une dictature -> dette odieuse, dettes de gouvernements criminels, dettes coloniales, dettes de gouvernements sous domination étrangère, dettes d’un gouvernement au service d’une minorité, dettes de régimes renversés par le peuple, ) ;
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illégitimité liée à l’absence de consentement des parties (dettes contractées en violation des règles d’un État démocratique, dettes relevant d’un contrat entaché d’un vice du consentement) ;
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illégitimité liée aux conditionnalités du prêt (par ex. modalités des PAS au sud et des politiques d’austérité au Nord imposant un appauvrissement de la population au mépris des obligations fondamentales d’un État) ;
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illégitimité liée à l’utilisation des fonds empruntés (dettes ayant servi à l’enrichissement personnel, dettes générées par des mesures fiscalement et socialement injustes…).